mercredi 29 avril 2015

Pour revenir sur le principe du quorum




Quelles sont les règles de quorum requises au sein de l’assemblée délibérante pour adopter les délibérations ? 

par le conseil des barreaux

Aux termes de l’article L.2121-17 du CGCT, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Pour que le quorum soit atteint, il est donc nécessaire que le nombre des membres en exercice du conseil municipal qui sont effectivement présents à la séance soit supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice du conseil municipal.

La majorité se définit par « plus de la moitié », et non par la moitié + 1. Par exemple, si le nombre des conseillers en exercice est de 8, le quorum est atteint si 5 conseillers sont effectivement présents ; si le nombre des conseillers en exercice est de 9, le quorum est encore atteint si 5 conseillers sont présents.
Ce calcul s’opère en fonction du nombre des conseillers effectivement en exercice et présents à la séance. Si des conseillers présents s’abstiennent de voter, cette circonstance est sans incidence sur le quorum : leur abstention n’en fait pas des absents. Étant entendu que le quorum s’apprécie au moment de l’ouverture de la séance, mais également au moment de la mise en discussion de chacun des points de l’ordre du jour.
Lorsque le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de la séance, ou lorsqu’il cesse de l’être en cours de séance, alors qu’il paraît indispensable que certaines délibérations soient prises, le maire peut convoquer à nouveau le conseil municipal à trois jours francs au moins d’intervalle. A la suite de la deuxième convocation, la règle du quorum n’est plus obligatoire, mais seulement pour les questions reprises de l’ordre du jour de la première réunion.

Source : questions d'élus dans le courrier des maires et des élus locaux



1 commentaires:

Anonyme a dit…

Rectification sur le quorum
Article L2121-17

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle.
Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

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